Qu'est-ce que la législation québécoise dit au sujet de la contamination des sols?
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La Loi sur la qualité de l'environnement du Québec a été adoptée initialement en 1972. Il y a plusieurs articles qui abordent la question des terres contaminées, notamment les articles 31.42 à 31.69. Nous avons extrait une sélection d’articles clés ci-dessous.
Cette loi se fonde sur le principe général suivant énoncé à l'article 19.1:
Article 19.1. Toute personne a droit à la qualité de l'environnement, à sa protection et à la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent, dans la mesure prévue par la présente loi, les règlements, les ordonnances, les approbations et les autorisations délivrées en vertu de l'un ou l'autre des articles de la présente loi ainsi que, en matière d'odeurs inhérentes aux activités agricoles, dans la mesure prévue par toute norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1).
L'article 31.43 débute la section sur la contamination des sols avec une déclaration puissante qui donne au ministre le pouvoir d'agir pour protéger la vie, la santé, la sécurité et le bien-être des êtres humains et de l'environnement, là où il y a des niveaux dangereux de pollution des sols.
31.43. Lorsqu'il constate la présence dans un terrain de contaminants dont la concentration excède les valeurs limites fixées par règlement pris en vertu de l'article 31.69 ou qui, sans être visés par ce règlement, sont susceptibles de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, aux autres espèces vivantes ou à l'environnement en général, ou encore aux biens, le ministre peut ordonner à toute personne ou municipalité qui
— même avant l'entrée en vigueur du présent article, a émis, déposé, dégagé ou rejeté, en tout ou partie, les contaminants, ou en a permis l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet ;
— après l'entrée en vigueur du présent article, a ou a eu la garde du terrain, à titre de propriétaire, de locataire ou à quelqu'autre titre que ce soit,
de lui soumettre pour approbation, dans le délai qu'il indique, un plan de réhabilitation énonçant les mesures qui seront mises en œuvre pour protéger les êtres humains, les autres espèces vivantes et l'environnement en général ainsi que les biens, accompagné d'un calendrier d'exécution.
Une ordonnance ne peut toutefois être prise contre une personne ou municipalité visée au second tiret du premier alinéa, dans les cas suivants :
1° la personne ou municipalité établit qu'elle ne connaissait pas et n'était pas en mesure de connaître, eu égard aux circonstances, aux usages ou au devoir de diligence, la présence de contaminants dans le terrain ;
2° connaissant la présence de contaminants dans le terrain, elle établit avoir agi, dans la garde de ce terrain, en conformité avec la loi, notamment dans le respect de son devoir de prudence et de diligence;
3° elle établit que la présence des contaminants dans le terrain résulte d'une migration en provenance de l'extérieur du terrain et dont l'origine est imputable à un tiers.
L'article 31.53 stipule que toute personne qui souhaite utiliser ses terres pour une autre utilisation et qui étaient autrefois vouées à certains types d'usages industriels ou commerciaux, doit effectuer une étude de caractérisation du terrain ou une évaluation environnementale.
Article 31.53. Quiconque projette de changer l'utilisation d'un terrain où s'est exercée une activité industrielle ou commerciale appartenant à l'une des catégories désignées par règlement du gouvernement est tenu, préalablement, de procéder à une étude de caractérisation du terrain, sauf s'il dispose déjà d'une telle étude et d'une attestation d'un expert visé à l'article 31.65 établissant que cette étude satisfait aux exigences du guide élaboré par le ministre en vertu de l'article 31.66 et que son contenu est toujours d'actualité.
À moins que ces documents ne leur aient déjà été transmis, doivent être communiquées au ministre et au propriétaire du terrain l'étude de caractérisation, sitôt complétée, de même que, le cas échéant, l'attestation mentionnée ci-dessus.
Constitue un changement d'utilisation d'un terrain au sens du présent article le fait d'y exercer une activité différente de celle qui était exercée antérieurement, qu'il s'agisse d'une nouvelle activité industrielle ou commerciale appartenant à l'une des catégories désignées par règlement du gouvernement ou de toute autre activité, notamment de nature industrielle, commerciale, institutionnelle, agricole ou résidentielle.
L’article 31.58 nous dit la marche à suivre si le terrain est contaminé (cette partie du droit québécois exige de produire les rapports qui ont été utilisés pour construire ce présent site Web).
Article 31.58. Lorsqu'une étude de caractérisation effectuée en application de la présente loi révèle la présence dans un terrain de contaminants dont la concentration excède les valeurs limites réglementaires, la personne ou municipalité qui a fait effectuer l'étude doit, dès qu'elle en est informée, requérir l'inscription d'un avis de contamination sur le registre foncier.
L'avis de contamination doit contenir, outre la désignation du terrain, les informations suivantes :
1° les nom et adresse de celui qui requiert l'inscription de l'avis ainsi que du propriétaire du terrain ;
2° la désignation de la municipalité où est situé le terrain ainsi que l'utilisation qu'autorise la réglementation de zonage ;
3° un résumé de l'étude de caractérisation, attesté par un expert visé à l'article 31.65, énonçant entre autres la nature des contaminants présents dans le terrain.
L'article 31.59 explique que « l'avis de décontamination » sera émis une fois que le terrain a été décontaminé et qu’une étude subséquente prouve que la terre n'est plus polluée.
Article 31.59. L'inscription sur le registre foncier d'un avis de décontamination peut être requise par toute personne ou municipalité visée à l'article 31.58, ou par le propriétaire du terrain concerné, lorsque ce terrain a fait l'objet de travaux de décontamination et qu'une étude de caractérisation réalisée subséquemment a révélé l'absence de contaminants ou la présence de contaminants dont la concentration n'excède pas les valeurs limites réglementaires.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 31.58 sont applicables à l'avis de décontamination, compte tenu des adaptations nécessaires. Cet avis fait également mention, le cas échéant, des restrictions à l'utilisation du terrain inscrites sur le registre foncier et devenues caduques du fait de la décontamination. L'article 31.62 confère au gouvernement le droit de prendre les choses en main si les propriétaires ne soumettent pas leur avis de contamination, omettent de produire un plan de réhabilitation ou de fournir des informations supplémentaires. L'article 31.65 stipule que le gouvernement doit faire une liste des experts habilités à faire des études d'impact environnemental. Le gouvernement doit également produire un guide pour faire de telles études (article 31.66). L'article 31.69 (1) autorise le gouvernement à prescrire les limites de concentration des contaminants, et de faire varier ces «limites acceptables», selon l'utilisation des terres (par exemple, les limites seront plus strictes pour le logement que pour un usage industriel) : Article 31.69. Le gouvernement peut, par règlement: 1° fixer, pour les contaminants qu'il détermine, les valeurs limites de concentration au-delà desquelles ces contaminants, lorsque présents dans un terrain, pourront donner ouverture à l'application des mesures de caractérisation, de réhabilitation ou de publicité prévues dans la présente section. Ces valeurs limites peuvent varier en fonction, notamment, de l'utilisation des terrains;